Les 3 étapes de la libéralisation
du transport aérien en France et en Europe
Contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis où la libéralisation des transports aériens, instaurée en 1978, s’est imposée rapidement, la libéralisation des transports aériens au sein de l'Europe communautaire a été mise en œuvre de façon progressive sous la forme de trois paquets de mesures.
- Adoptés par la Communauté Européenne en 1987, 1990 et 1992, les 3 paquets de mesures qui ont libéralisé le trafic aérien en Europe portent sur l'accès au marché, les tarifs applicables et l'application de règles de concurrence. Jusqu’alors, les transports aériens entre les états de l'Europe communautaire étaient en général régis par des accords bilatéraux conclus en application de la Convention de Chicago. Ces accords octroyaient aux compagnies ayant la nationalité de l'un des deux états ayant signé l'accord, des droits d'exploitation commerciale et fixaient les conditions s'y rattachant comme les tarifs ou les capacités à mettre en œuvre.
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- 3e étape de la libéralisation
Le troisième paquet de mesures achève la libéralisation du transport aérien en Europe. Adopté le 23 juillet 1992 et entré en vigueur le 1er janvier 1993, il définit des dispositions communautaires pour la délivrance des licences des compagnies aériennes basées dans la Communauté. Le règlement CEE du conseil n° 2408/92 du 21 juillet 1992 libéralise l'accès aux liaisons aériennes intra-communautaires entre états. Cette libéralisation s’achève le 1er avril 1997 avec l'accès au marché intérieur de chaque état. Une compagnie peut alors faire du cabotage, c’est à dire desservir des destinations à l’intérieur d’un état qui n’est pas le sien.
Ces 5 années étaient une phase transitoire nécessaire pour mettre fin aux monopoles des compagnies exploitantes des pays ayant un marché intérieur important, comme la France, l’Espagne ou l’Italie.
Le principe général du libre accès est posé. Seules quelques clauses restrictives peuvent être imposées après publication de ces obligations au journal officiel des Communautés européennes. Elles concernent notamment l'accès aux liaisons d'aménagement du territoire et d’obligations de service public, en termes de nombre de vols minimum, d'horaires et de tarifs. L'application de ces clauses restrictives, très strictement encadrée par l'article 4 du règlement communautaire n°2408/92, doit permettre d'offrir au consommateur une qualité de service qu’un transporteur aérien ne pourrait atteindre par son simple intérêt commercial. Lorsque l'exploitation de ces liaisons est déficitaire, des subventions peuvent être versées à un transporteur, sélectionné après un appel d'offres ouvert à l'ensemble des transporteurs aériens de l'espace économique européen. La France a imposé des obligations de service public sur un certain nombre de liaisons intérieures, permettant de maintenir l’exploitation aérienne de ces liaisons structurellement déficitaires.
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Ainsi en 1998, une vingtaine de liaisons étaient subventionnées dans le cadre d'un Fonds de péréquation du transport aérien mis en place en 1995, nommé FIATA en 1999. De même, la desserte aérienne de la Corse au départ de Paris-Orly, Marseille, Nice et Toulon a bénéficiée de la dotation de continuité territoriale gérée par l'Assemblée, qui a modifié en 1999 ses critères d'attribution en donnant à chaque transporteur une subvention par passager. Enfin, compte tenu de la présence à Strasbourg du Parlement européen, un certain nombre de liaisons entre Strasbourg et les principales capitales européennes sont soumises à des obligations de service public et subventionnées.
Pour les liaisons entre la Métropole et les départements d'Outre-Mer, auxquelles s'appliquent l'ensemble du dispositif juridique communautaire, la France a imposé en 1997 des obligations de service public reprenant l'essentiel des dispositions du cahier des charges mis en place depuis 1986. Tout transporteur communautaire qui souhaite exploiter l'une de ces lignes au départ d'un aéroport de métropole doit se conformer à ces obligations. Mais, à la différence de la plupart des autres liaisons soumises à obligations de service public, l'exploitation de ces lignes, desservies par plusieurs transporteurs, n'est pas subventionnée.
Parties intégrantes du troisième paquet, le règlement CEE du Conseil n°2409/92 du 23 juillet 1992 libéralise les tarifs pour l'ensemble des liaisons intra-communautaires réalisées par des transporteurs communautaires. Les règlements 2410/92 et 2411/92 complètent et modifient les règlements relatifs à l'application des règles de concurrence adoptés en 1987.
MCA, dernière mise à jour le 1er septembre 2009
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>> 1ère étape de la libéralisation
Ce n'est qu'en 1986, à la suite de différents arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la signature de l'Acte Unique pour la création du marché intérieur, qu'il fut clairement établi que la libre circulation des personnes, des capitaux et des biens était directement applicable aux transports aériens.
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>> 2e étape de la libéralisation
Les premières mesures de libéralisation dans l'Europe communautaire furent adoptées en décembre 1987 puis complétées en juillet 1990. Ces deux paquets de mesures ont permis d'assouplir le cadre bilatéral applicable en matière d'accès au marché, de partage des capacités et d'assouplir considérablement les conditions d'approbation des tarifs. Mais en aucun cas ces mesures ne portaient sur l'ouverture à la concurrence des liaisons intérieures de chaque État, encore appelé cabotage.
Parallèlement, le conseil des ministres de l’Union Européenne adoptait, le 14 décembre 1987, les premiers règlements relatifs aux règles de concurrence applicables dans le domaine du transport aérien. Le règlement 3975/87 déterminait les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens. Le règlement 3976/87 appliquait les dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité de Rome à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens.
En dehors du cadre communautaire, le France décidait, dès 1986, d'ouvrir à la concurrence franco-française les liaisons entre la métropole et les départements d'Outre-Mer, sous réserve du respect, par les transporteurs concernés, d'un cahier des charges garantissant une continuité et une régularité du service tout au long de l'année, y compris en période creuse, et imposant un tarif réduit pour les enfants.
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